Dans l’Union européenne élargie à 25, le 1er mai 2004, il existe 250 régions et 100 000 collectivités locales, d’une très grande hétérogénéité, tant sur le plan matériel que juridique et historique.
Si le régime d’organisation administrative interne relève des constitutions nationales, le droit communautaire tend à exercer, par l’intermédiaire du principe de subsidiarité, une influence sur la manière dont les constitutions traitent des rapports entre l’Etat et les collectivités infra-étatiques.
Ce principe devient un facteur de convergence des droits constitutionnels nationaux, même si les traditions nationales perdurent. Sa réception en droit interne, comme principe d’organisation, progresse dans les Etats fondateurs et dans les nouveaux Etat adhérents où il contribue à la création d’institutions démocratiques. Cette évolution est démontrée ici respectivement pour l’Allemagne et la France d’une part, La Pologne et la République tchèque, d’autre part.
En sens inverse, les collectivités régionales et locales aspirent à être davantage présentes dans la construction européenne et l’élaboration du droit communautaire. S’il demeure de la compétence nationale de les faire participer à la définition des positions nationales défendues par les Etats à Bruxelles, la création du Comité des régions par le traité de Maastricht a constitué une étape importante de leur reconnaissance au sein du système institutionnel communautaire. La place qu’elles occupent reste toutefois insuffisante car ce Comité, de faible représentativité, a un statut de simple organe consultatif, et non d’institution. Ce qui est en partie compensée par d’autres modes d’action comme le lobbying.
– Actes du colloque du 19 novembre 2004 –
20,00 €
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Les collectivités territoriales et l’intégration européenne
Dans l’Union européenne élargie à 25, le 1er mai 2004, il existe 250 régions et 100 000 collectivités locales, d’une très grande hétérogénéité, tant sur le plan matériel que juridique et historique.
Si le régime d’organisation administrative interne relève des constitutions nationales, le droit communautaire tend à exercer, par l’intermédiaire du principe de subsidiarité, une influence sur la manière dont les constitutions traitent des rapports entre l’Etat et les collectivités infra-étatiques.
Ce principe devient un facteur de convergence des droits constitutionnels nationaux, même si les traditions nationales perdurent. Sa réception en droit interne, comme principe d’organisation, progresse dans les Etats fondateurs et dans les nouveaux Etat adhérents où il contribue à la création d’institutions démocratiques. Cette évolution est démontrée ici respectivement pour l’Allemagne et la France d’une part, La Pologne et la République tchèque, d’autre part.
En sens inverse, les collectivités régionales et locales aspirent à être davantage présentes dans la construction européenne et l’élaboration du droit communautaire. S’il demeure de la compétence nationale de les faire participer à la définition des positions nationales défendues par les Etats à Bruxelles, la création du Comité des régions par le traité de Maastricht a constitué une étape importante de leur reconnaissance au sein du système institutionnel communautaire. La place qu’elles occupent reste toutefois insuffisante car ce Comité, de faible représentativité, a un statut de simple organe consultatif, et non d’institution. Ce qui est en partie compensée par d’autres modes d’action comme le lobbying.
– Actes du colloque du 19 novembre 2004 –
20,00 €
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